CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

 

Conformément à l’article R.211-12 du Code de Tourisme, les brochures et contrats de voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent reproduire les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme. Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.
Le site, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant sur l’information préalable, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués sur le site, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la validation du contrat de vente de voyage.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.

Article R211-3 du Code du Tourisme
«Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section. »

Article R211-3-1 du Code du Tourisme
«L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369- 11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2. »

Article R211-4 du Code du Tourisme
« Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18. »

Article R211-5 du Code du Tourisme
« L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat. »

Article R211-6 du Code du Tourisme
« Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non- respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée. »

Article R211-7 du Code du Tourisme
« L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur. »

Article R211-8 du Code du Tourisme
« Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat. »

Article R211-9 du Code du Tourisme
« Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ. »

Article R211-10 du Code du Tourisme
« Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur. »

Article R211-11 du Code du Tourisme
« Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
-soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211- 4.»

Remboursement des taxes aéroports
Conformément à l’article L.113-8 du Code de la Consommation, en cas de non utilisation de votre billet d’avion, vous avez la possibilité de vous faire rembourser, sur demande, les « taxes aéroports » afférentes à celui-ci. Le remboursement fera l’objet d’une facturation de frais, dans la limite de 20% du montant remboursé, sauf en cas de demande déposée en ligne à l’adresse: (A COMPLETER PAR L’AGENCE)……………………………

Données personnelles
La collecte par l’agence des données à caractère personnel, dans le respect de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, permet d’assurer l’exécution du contrat. Les données personnelles peuvent également être utilisées en vue d’assurer le suivi de la relation clientèle, recueillir votre avis sur les prestations après votre retour de voyages, réaliser des opérations de prospection commerciale (exclusivement pour des produits analogues), réaliser des analyses et statistiques internes. Les données pourront être transmises par l’agence à un sous-traitant, exclusivement pour la réalisation des opérations techniques destinées aux finalités énoncées ci-dessus. Les données ne sont en aucun cas transmises à des tiers, sans votre accord exprès et préalable. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant auprès de l’agence.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE

 

Il est expressément précisé conformément aux dispositions de l’article R 211-6 de la Loi susvisée que les informations figurant sur la brochure peuvent faire l’objet de certaines modifications. L’inscription à l’un de nos séjours entraîne l’adhésion du client à nos conditions générales et particulières de vente et l’acceptation sans réserve de leurs dispositions.
Les conditions particulières de vente décrites ci- dessous ont pour objet de régir l’ensemble des relations contractuelles entre l’entreprise XO MADAME dont le siège social est situé 29 rue des Bélugeats – 16130 GENTE, RCS Angoulême 822 580 999 et ses clients. N° de TVA intracommunautaire : FR 56 822580999 N° d’immatriculation Atout France : IM016160001 Garantie Financière : APST – 15 avenue Carnot – 75017 PARIS

Art. 1 – PRIX
Les prix indiqués ont été établis sur les informations connues au jour de la commande. Ils s’entendent en euros et sont nets de commission. Ils ont été établis en fonction des conditions économiques en vigueur au moment de l’émission du devis. Toute modification de ces conditions et notamment une fluctuation des taux de change, taux de TVA, du prix du carburant ou des tarifs de transport peut entraîner un changement de prix à la hausse comme à la baisse dont le client sera immédiatement informé selon les dispositions légales réglementaires.
Toute prestation non comprise dans notre offre doit être réglée immédiatement sur place.

Art. 2 – ACOMPTE ET PAIEMENT DU SOLDE
Pour les visites à la carte ainsi que pour les produits packagés tels que les weekends et escapades, le règlement intégral du prix s’effectue à la commande. Le règlement rendant la commande ferme et définitive.
Concernant les séjours sur mesure, la réservation devient ferme lorsqu’un montant de 30% du prix total et un exemplaire du contrat signé mentionnant « bon pour accord » a été retourné à l’agence XO madame avant la date limite figurant sur le contrat.
Le paiement du solde du prix du séjour doit être effectué un mois avant la date de départ. Le client n’ayant pas versé le solde à la date convenue est considéré comme ayant annulé son voyage sans qu’il puisse se prévaloir de cette annulation. Les frais d’annulation seront alors retenus conformément à l’article 5 de nos conditions de vente.
Pour des séjours intervenant moins de 30 jours avant la date de départ, le règlement intégral du prix est exigé lors de la réservation. En cas d’inscription tardive, les documents de voyage pourront être remis aux clients à l’arrivée.

Art. 3 – MODIFICATIONS PAR LE CLIENT AVANT LE DÉPART
Toute modification du dossier avant le départ entraînera 15 € minimum de frais par personne, le montant exact vous sera communiqué lors de la modification (voir article 5 : frais d’annulation). Ils ne seront en aucun cas remboursables. Pour les changements demandés moins de 30 jours avant le départ, nous nous réservons le droit d’appliquer les conditions d’annulation.
Nous rappelons au client que conformément aux dispositions de l’article 121-20-4 du Code de la consommation, le client ne bénéficie pas de droit de rétractation.

Art. 4 – CESSION DU CONTRAT
Le(s) cédant(s) doit impérativement informer l’agence de la cession du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du séjour, en indiquant précisément le(s) nom(s) et adresse du/des cessionnaire(s) et des participant(s) au voyage et en justifiant que ceux-ci remplissent les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage.
Frais de cession : à titre indicatif, les opérations consécutives à une cession de contrat pourront entraîner des frais de l’ordre de 30/500 €, selon le nombre de personnes en cause, le type de prestation et de la proximité du départ.

Art. 5 – FRAIS D’ANNULATION
Toute annulation doit être notifiée par écrit par lettre recommandée à l’Agence XO madame.
En cas d’annulation par le client, le remboursement des sommes versées interviendra déduction faite des montants (frais d’annulation) précisés ci-dessous :
– + de 30 jours avant le départ : frais de dossier 30€ par personne (non remboursables par l’assurance).
– entre 30 et 15 jours avant le départ : 50% du montant du séjour,
– entre 14 et 8 jours avant le départ : 75 % du montant du séjour,
– de 7 à 2 jours avant le départ : 90 % du montant du séjour,
– la veille du départ : 100 % du montant du voyage.
Les conditions s’appliquent en cas d’annulation d’une partie ou de la totalité du voyage.
Les frais d’annulation peuvent être couverts par l’ASSURANCE.
– Aucun remboursement ne peut intervenir si le client ne se présente pas aux heures et lieux mentionnés sur la feuille de route.
– Tout voyage interrompu ou abrégé ou toute prestation non consommée du fait du client pour quelque raison que ce soit ne donnera lieu à aucune indemnisation ou remboursement. L’organisateur ne peut être tenu pour responsable d’un retard de pré-acheminement aérien, ferroviaire ou terrestre qui entraînerait la non présentation du passager au départ, pour quelque raison que ce soit, même si ce retard résulte d’un cas de force majeure, d’un cas fortuit ou du fait d’un tiers.

Art. 6 – ANNULATION DU FAIT DE L’ORGANISATEUR
La société XO MADAME garantit le bon déroulement du séjour. Cependant, le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation du voyage est imposée par des circonstances de force majeure, fait d’un tiers, cas fortuits, événements climatiques ou naturels récurrents, ou pouvant entraîner l’impossibilité de profiter de certaines prestations ou pour des raisons tenant à la sécurité des voyageurs.

Art. 7 – ASSURANCES
L’Agence vous a proposé un contrat facultatif (devis détaillé sur demande). Toute demande de contrat d’assurance annulation devra être effectuée le jour même de la confirmation.

Art. 8 – PASSEPORTS – FORMALITES DOUANIERES
Tout ressortissant étranger devra s’enquérir auprès des autorités compétentes en regard de sa nationalité des formalités douanières pour se rendre en France.

Art 9 – DUREE DU VOYAGE
Sont inclus dans la durée du voyage :
Le jour de départ
Le jour de retour
Les prix sont calculés de facon forfaitaire et basés sur le nombre de nuits passées sur place et non sur le nombre de journées entières. Par conséquent si en raison des horaires imposés par l’Agence, la première et la dernière journée se trouvaient écourtées par une arrivé tardive ou un départ anticipé, aucun dédommagement ne pourrait avoir lieu.

Art. 10 – ANIMAUX
Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, les animaux, y compris les nouveaux animaux de compagnie (NAC), ne sont admis sur aucun de nos séjours ou voyages.

Art. 11 – HOTELLERIE
Il est de règle dans l’hôtellerie de libérer les chambres avant midi. Cependant dans le cas où une libération avant cette heure est sollicitée, nous ne pourrons en aucun cas déroger aux règles imposées par l’établissement hôtelier.
Dans la plupart des hôtels, les chambres triples sont des chambres doubles avec un lit d’appoint. Cette formule, qui évite le règlement d’un supplément chambre individuelle pour la troisième personne, implique par conséquent quelques inconvénients notamment en terme d’espace disponible dans la chambre. Elles sont déconseillées pour trois adultes.
En cas de séjour en demi-pension, chaque nuit passée sur place correspond à un petit-déjeuner et un dîner. Ainsi, en cas d’arrivée tardive et de départ matinal aucun repas ne sera fourni le premier et le dernier jour. Il en est de même en cas de séjour en pension complète.
En cas de vol dans les hôtels, la responsabilité de l’Agence sera limitée conformément aux règles du Code civil. De manière générale, les hôtels disposent de coffre-fort (gratuit ou payant) qu’il est recommandé d’utiliser. Les activités et loisirs proposés par les hôtels peuvent présenter des risques dont l’agence ne pourra être tenue responsable en cas d’accident. Les images affichées sur le site ou brochure de l’Agence sont fournies à titre d’illustration des prestations : l’Agence ne garantit pas qu’elles correspondent toujours exactement aux prestations réservées par le client.

Art. 12 – MINEURS
Les mineurs peuvent participer à l’un des voyages organisés par l’Agence s’ils sont accompagnés d’un adulte (parent ou agrée des parents) qui en sera responsable durant toute la durée du séjour.

Art. 13 – RESPONSABILITE
Toute réclamation en cas de perte, vol ou avarie lors d’un transport aérien ou autre doit être immédiatement déposée à l’aéroport, auprès des services du transporteur lui-même. Dans ce cadre, les bagages demeurent en permanence sous la responsabilité du client qui doit en vérifier le nombre ainsi que leur chargement et déchargement à chaque étape. Perte ou vol d’objets personnels : nous conseillons à nos clients de ne pas emporter d’objets précieux au cours des voyages et de surveiller leurs valeurs et espèces, qui sont laissées sous leur responsabilité. XO MADAME ne pourra être déclarée responsable de perte ou vol d’objets demeurés sous la garde des clients.

Art. 14 – RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE
L’Agence XO MADAME a souscrit auprès de MMA une police d’assurance responsabilité civile professionnelle ° MMA n°143 587 593

Art. 15 – RECLAMATIONS
Lorsque sur place vous constatez qu’une prestation ne répond pas aux spécifications contractuelles, et afin de ne pas en subir les inconvénients pendant toute la durée du voyage, nous vous invitons à nous en informer sans délai.
Toute réclamation devra doit être signalée par lettre recommandée avec avis de réception à l’agence, dans le mois suivant le retour du voyage du client.
L’étude des dossiers de réclamations portera uniquement sur les éléments contractuels de la réservation. Aucune appréciation d’ordre subjectif ne sera prise en compte.
Après avoir saisi notre Service client et à défaut de réponse satisfaisante dans un délai maximum de 60 jours, vous pouvez saisir le médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur son site : www.mtv.travel MTV Médiation Tourisme Voyage BP 80 303 – 75 823 Paris Cedex 17.